Out le Code ! l’acheteur 2.0

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Le décret d’application de l’ordonnance Marchés Publics du 23 juillet 2015 a été publié au « Journal officiel » dimanche 27 mars. L’ordonnance et le décret marchés publics constituent le socle du futur Code de la commande publique. Les objectifs de cette réforme sont de simplifier et d’accélérer les procédures, de favoriser l’accès des PME aux marchés publics et de renforcer l’utilisation stratégique des marchés publics (en faveur de l’innovation, des préoccupations sociales et environnementales). Focus sur quelques nouveautés par Michel Jaudou, notre expert Marchés Publics.

Préparer la consultation

Article 4 « Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ». L’avis de l’expert => Les jurisprudences existantes sont « légalisées ». Les acheteurs publics qui pratiquent déjà un « référencement » non officiel sont encouragés. La pratique va-t-elle s’étendre ? La connaissance de l’environnement professionnel pourra devenir un élément important de la méthode d’achat. Cet article invite donc les entreprises à encore plus de contact avec les acheteurs publics

Intégrer des labels

Article 10 « Lorsque l’acheteur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché public, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises… ». L’avis de l’expert => Les acheteurs devront se familiariser avec des labels européens (à minima) équivalents des nationaux qui pourront être proposés. A charge pour les entreprises étrangères de démontrer l’équivalence et éventuellement de produire une traduction.

Préparation : les projets d’investissements

Article 24 « Le seuil mentionné à l’article 40 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, à partir duquel la procédure de passation du marché public doit être précédée d’une évaluation du mode de réalisation du projet, est fixé à 100 millions d’euros HT ». L’avis de l’expert => Le décret ne précise pas comment et par qui seront réalisées ces évaluations. Les cabinets d’études spécialisés ont une carte à jouer. L’ouverture est maintenue étroite par le seuil qui restreint à des investissements centraux.

MAPA : négociation

Article 27 « Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat ». L’avis de l’expert => Comme pour les procédures formalisées, la négociation est encouragée. L’attribution sans négociation doit être annoncée, attention aux oublis côté acheteur !

Pré-information : un outil de mise en concurrence

Article 37 « Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de pré-information ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché public en question ». L’avis de l’expert => Les avis de pré-informations deviennent de véritables outils de mise en concurrence (utilisés auparavant comme outil de réduction des délais). Le dialogue permanent entre acheteurs et entreprises est là encore encouragé.

Documents de consultation : dématérialisation à partir de 90 K€

Article 39 « Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ». « Jusqu’au 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et jusqu’au 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs…». L’avis de l’expert => Le profil acheteur devient obligatoire pour la dématérialisation, il passe au niveau d’un support accessoire pour la publicité. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent donc posséder leur profil acheteur. Les acheteurs traiteront-ils différemment les consultations en dessous et au-dessus de 90 k€ en attendant octobre 2018 ?

Réponse : Le Dume

Article 49 « L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l’article 48. Lorsqu’un opérateur économique utilise un document unique de marché européen électronique qui constitue un échange de données structurées, l’acheteur n’est tenu de l’accepter que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et à compter du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs ». L’avis de l’expert => Les acheteurs et les entreprises ont donc 2 années pour se familiariser avec le DUME.

Utilisation des variantes

Article 58 « L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». L’avis de l’expert => On regrettera le traitement différent entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice.

Nouvelle dénomination de procédure : « procédure concurrentielle avec négociation » pour les pouvoirs adjudicateurs ou « procédures négociée avec mise en concurrence préalable » pour les entités adjudicatrices.

Article 71 « La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations ». Article 74 « La procédure négociée avec mise en concurrence préalable est la procédure par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations ». L’avis de l’expert => La procédure négociée change de nom mais la méthode n’évolue pas.

Réponse : Catalogue électronique

Article 86 « Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique ». L’avis de l’expert => Le bordereau des prix unitaires pourraient se transformer en catalogue électronique dans certains cas !

Attribution : sur son profil acheteur

Article 107 « Au plus tard le 1er octobre 2018, l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles de ce marché public, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public. » L’avis de l’expert => Le profil acheteur reprendra, au final, tous les éléments importants de la consultation (sauf peut-être l’avis !) Pour en savoir plus sur les marchés publics et la commande publique, téléchargez gratuitement nos Livres Blancs

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